141.3. Le juge qui décerne un mandat ou un télémandat général autorisant à perquisitionner secrètement doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Ce juge ou un juge compétent pour décerner un tel mandat peut, sur demande écrite appuyée d’une déclaration faite par écrit et sous serment, accorder une prolongation du délai visé au premier alinéa, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice le justifie. Cette prolongation peut être accordée à tout moment avant l’expiration du délai.
2020, c. 122020, c. 12, a. 341.